M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6°  en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle;
7°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
8°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, a reçu dans les 12 mois précédant la demande de transfert un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant que le cessionnaire ou le cédant ne pourra pas transférer de quota;
9°  le cessionnaire est un nouveau titulaire et celui-ci, son actionnaire ou son sociétaire, détient déjà directement ou indirectement un titulaire en démarrage.
On entend par «titulaire en démarrage» la personne ou la société qui est titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota d’œufs destinés au marché de table ou à la transformation et qui n’a pas commencé à produire des œufs, conformément aux articles 35.1 portant sur les mandataires du programme de pondoir en commun ou 70 portant sur le cas de force majeure.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28; Décision 11701, a. 6; Décision 11790, a. 12; N.I. 2020-05-01; Décision 12396, a. 14.
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6°  en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle;
7°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
8°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, a reçu dans les 12 mois précédant la demande de transfert un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant que le cessionnaire ou le cédant ne pourra pas transférer de quota.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28; Décision 11701, a. 6; Décision 11790, a. 12; N.I. 2020-05-01.
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6°  en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28; Décision 11701, a. 6.
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6°  en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28; Décision 11701, a. 6.
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28.
69. La Fédération peut refuser d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
4°  le cédant n’a pas produit, pendant au moins 24 mois, tout le quota qu’il détenait avant le transfert, à moins que ce quota n’ait pas été produit en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération ou qu’il ait été acquis à la suite d’une succession, de l’exercice d’une clause de prise en paiement ou de la vente de toute l’exploitation avicole. Ce délai est porté à 60 mois si le cédant est titulaire de quota acquis par le système centralisé de vente de quota et que le cessionnaire est membre de sa famille immédiate ou que les actionnaires ou sociétaires des personnes morales ou sociétés cédantes et cessionnaires sont des membres de la même famille immédiate conformément à l’article 40;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43.
69. La Fédération peut refuser d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  le cessionnaire a cédé une tranche de quota dans les 12 mois précédant la demande de transfert;
4°  le cédant n’a pas produit, pendant au moins 24 mois, tout le quota qu’il détenait avant le transfert, à moins que ce quota n’ait pas été produit en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération ou qu’il ait été acquis à la suite d’une succession, de l’exercice d’une clause de prise en paiement ou de la vente de toute l’exploitation avicole. Ce délai est porté à 60 mois si le cédant est titulaire de quota acquis par le système centralisé de vente de quota et que le cessionnaire est membre de sa famille immédiate ou que les actionnaires ou sociétaires des personnes morales ou sociétés cédantes et cessionnaires sont des membres de la même famille immédiate.;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4.